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Article R*123-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

d) Des zones d'intervention foncière.

Un arrêté du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le commissaire de la République à la commune, le commissaire de la République y procède d'office par arrêté.

Lorsqu'elle consiste à reporter un périmètre de rénovation urbaine, un secteur sauvegardé, un périmètre de restauration immobilière ou un périmètre de résorption de l'habitat insalubre qui est compris à l'intérieur de la zone urbaine d'un plan d'occupation des sols où une zone d'intervention foncière a été créée ou instituée de plein droit, la décision constatant la mise à jour du plan est communiquée sans délai au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels se trouve la commune et aux greffes des mêmes tribunaux.