Article R*123-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le plan d'occupation des sols est tenu à jour par décision du préfet.
La mise à jour est le report au plan :
a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;
b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;
c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 123-19 (3.), instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé.
//DECRET 277 d) Des zones d'intervention foncière ;
Lorsqu'elle consiste à reporter un périmètre de rénovation urbaine, qu'il soit délimité en application de l'article R. 312-1 ou de l'article L. 313-3 (alinéa 2), un périmètre de restauration immobilière ou un périmètre de résorption de l'habitat insalubre, qui est compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone urbaine d'un plan d'occupation des sols où une zone d'intervention foncière a été créée ou instituée de plein droit, la décision de mise à jour du plan est communiquée sans délai au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels se trouve la commune et aux greffes des mêmes tribunaux.//