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Article R*123-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application de l'article L. 123-4 (alinéa 1) a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies.

Elle est ordonnée par arrêté du préfet sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et une mention en caractères apparents en est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Lorsque la procédure de mise en révision d'un plan d'occupation des sols a pour objet ou pour effet :

1. De supprimer une protection édictée :

a) En faveur des espaces boisés ;

b) En raison :
- des risques de nuisances ; - de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol.

2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - le nouveau plan d'occupation des sols ne peut être rendu public sans autorisation sur ce point du ministre chargé de l'urbanisme. L'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.

Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 77-736 du 7 juillet 1977, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté préfectoral susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde peuvent être appliquées.

Pendant cette même période, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés au troisième alinéa du présent article, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.

Si, postérieurement à la mise en révision du plan d'occupation des sols, un secteur sauvegardé a été délimité, le préfet peut, dans ce secteur, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France et sauf dans les zones protégées visées au troisième alinéa ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration.