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Article R*123-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La modification d'un plan d'occupation des sols par application de l'article L. 123-4 (alinéa 2) a lieu suivant les modalités ci-après définies.

L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.

Après avis des services publics concernés exprimés au sein du groupe de travail, le projet de modification est soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par le conseil municipal, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.

La modification, qui ne peut concerner les espaces boisés classés, est approuvée selon les règles définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-10.

Lorsque la modification est approuvée par le préfet, elle doit être préalablement autorisée par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si elle a pour objet ou pour effet :

1. De supprimer une protection édictée en raison :

Des risques de nuisances ;

De la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

De la valeur agricole des terres ;

De la richesse du sol ou du sous-sol.

2. De réduire de façon sensible l'emprise ou la portée de ces protections.

L'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.

L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public énoncées aux articles R. 123-12 et R. 123-13.