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Article R*123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8.

L'acte qui approuve le plan d'occupation des sols peut porter, le cas échéant, déclarations d'utilité publique de certaines des opérations prévues par ce plan à la condition que l'enquête prévue à l'article R. 123-8 (alinéa 2) ait été close moins d'un an avant la date d'approbation du plan.

Lorsque le plan d'occupation des sols est approuvé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 123-3 (alinéa 6) le délai fixé à l'alinéa précédent est porté à dix-huit mois pour celles des opérations dont l'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat.