Articles

Article R*123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans lesquelles elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8.

L'acte qui approuve le plan peut porter, le cas échéant, déclaration d'utilité publique de certaines des opérations prévues par le plan.