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Article *R123-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article *R123-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La confirmation de la demande ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et la décision définitive interviennent dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8.

A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, l'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si celui-ci n'a pas encore été rendu public ou du projet de révision si celle-ci n'a pas encore été approuvée.