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Article *R123-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article *R123-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article L. 123-5,, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de la demande, être prise par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les formes et délais requis en la matière. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si celui-ci n'a pas encore été rendu public.