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Article *R123-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article *R123-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Sans préjudice de l'application des articles 106 et suivants du code minier relatifs aux autorisations de mise en exploitation des carrières, les projets d'affouillements ou d'exhaussements des sols doivent être déclarés. La déclaration indique la nature des travaux et comporte un plan de situation des terrains intéressés.


Le préfet peut décider qu'il sera sursis aux travaux projetés. Il peut également subordonner la réalisation de ces travaux à la présentation par le pétitionnaire d'un programme précisant les conditions et la durée d'exécution prévues et, le cas échéant, à l'adoption par ledit pétitionnaire de mesures concernant la remise en état des sols en fin de travaux.


A défaut de décision dans les quatre mois de la déclaration formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les travaux peuvent être entrepris.