Article *R123-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article *R123-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique définira les établissements de 3è classe qui ne peuvent être ouverts sans autorisation préalable délivrée par le préfet. Si celui-ci n'a pas rejeté la demande ou pris une décision de sursis à statuer dans les quatre mois de la demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'autorisation est réputée accordée.
Jusqu'à la publication dudit arrêté, l'arrêté interministériel du 20 juillet 1949 relatif à l'autorisation préalable pour la création de certains établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3è classe demeurera applicable.