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Article R*123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

/M/Les dispositions des articles R. 123-26 ET R. 123-29 /M/DECR.0267 : Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29// sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public.


Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa publication.