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Article R*123-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les annexes comprennent :

1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

*2. abrogé* 3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :

a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ainsi que les zones qui ont été délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :

Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;

Les stations d'épuration des eaux usées ;

Les usines de traitement des déchets ;

c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.

4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

5. L'indication du lieu où le schéma directeur et les directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, s'ils existent, peuvent être consultés.

6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.

7. Le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6.

8. Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être consultés.

9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article 40-2 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.