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Article R*123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan :

1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation.

Le règlement fixe également les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (7.) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales.

2. Le règlement édicte les prescriptions relatives :

a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;

b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ;

c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts d'aires de jeux et de loisirs.

Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette disposition.

3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.

4. Le règlement fixe, pour les zones dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2 s'applique, les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué ainsi que de la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.

5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au présent article.