Article R*123-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
1. Les périmètres suivants :
a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
b) Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et suivants, ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption désignées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 ;
c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;
d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;
e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;
f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;
2. Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
3. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Ces servitudes peuvent toutefois n'être figurées que sur un document graphique annexe.