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Article R*123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les documents graphiques font apparaître :

1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles visées à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols visés à l'article R. 123-22. Ces zones comprennent notamment :

a) Les zones d'urbanisation, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent immédiatement d'admettre les constructions ;

b) Les zones naturelles ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients ci-dessus mentionnés peuvent exprimer l'interdiction de construire. Dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, s'il en existe un, ou par le rapport de présentation, elles couvrent, d'une part, les secteurs qui pourront être urbanisés à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté, d'autre part, les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres ;

c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;

d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;

e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.

2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que :
inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

3. Le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer.

4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.