Article R*123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le rapport de présentation :
1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ;
2. Analyse, en fonction de la sensibililité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur.
3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols ;
4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 121-10, respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ;
5. Justifie le cas échéant de la prise en considération par le plan d'occupation des sols des orientations de la charte intercommunale de développement et d'aménagement élaborée en application de l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer ;
6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones.