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Article R*123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.

Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621-2 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.