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Article R*123-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu notamment des perspectives de développement démographique et économique et des programmes d'équipements publics.

Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural.