Article R*123-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.
Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.
//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.//