Articles

Article R*123-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.