Article R*123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un ensemble de communes peut être rendu public puis approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il concerne.