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Article R*123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération.

La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.