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Article R*123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Après avoir été rendu public, le plan d'occupation de sols est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 2 et suivants du titre 1er du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.

Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou pour certaines d'entre elles.

Dans ce dernier cas, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête est saisie de l'ensemble des procédures.

//DECR.0736 : S'il est envisagé dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 (alinéas 2 à 4) de faire application de l'article L. 123-2, il est procédé comme il est dit à l'article R. 123-10.//

//DECR. 225 du 10 mars 1981 :

Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur le plan d'occupation des sols et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément.

Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//