Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté :
a) La liste des services de l'Etat communiquée par le préfet conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2è alinéa de l'article R. 123-6 ;
b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols ;
c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols.
Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.