Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque les avis mentionnés aux articles R. 123-5 et R. 123-6 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le plan éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis est rendu public par le préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
//DECR.0736 : Cette publication comporte en annexe les avis émis en application de l'article R. 123-6.//