Articles

Article R*123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.