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Article R332-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :

1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance.

2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.

Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de la commission de contrôle des assurances.