Article R*332-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*332-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En application de l'article R. 332-38, chaque année, avant le 30 juin, les entreprises intéressées sont tenues de justifier, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, du dépôt de valeurs mobilières ou d'espèces affectées à la représentation :
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 18 de l'article R. 321-1 ;
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt afférente à cette majoration.
Les valeurs mobilières et espèces faisant l'objet du dépôt doivent appartenir aux catégories de valeurs admises en représentation des provisions techniques par la réglementation en vigueur et satisfaire aux conditions fixées par celle-ci.
Le dépôt de ces valeurs et espèces est effectué à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.