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Article R*123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail prévu à l'article R. 123-4 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.

//DECR. 736 : lorsqu'il est envisagé au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols de faire application de l'article L. 123-2, les zones dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu par cet article pourra s'appliquer sont délimitées par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de la commission départementale d'urbanisme, et par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, en cas d'avis défavorable de cette commission. Peuvent seules être délimitées les zones qui constituent un paysage de qualité à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières.

L'arrêté de délimitation peut être modifié ou abrogé suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.

L'arrêté de délimitation, tout arrêté ultérieur qui le modifie ou l'abroge, est notifié au président du groupe de travail ainsi qu'au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement//.