Article R*123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Un plan d'occupation des sols doit être établi pour :
1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus de 10.000 habitants ;
2. Les communes soumises au régime des stations classées ;
3. Les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'évènements graves.
//DECRET 276 :
4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie selon le régime des zones d'aménagement concerté.
5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la construction de logements.// Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site naturel ou construit.
L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet qui est publié au Recueil des actes administratifs du département et /M/inséré/M/DECR.0736 : dont une mention est insérée en caractères apparents// dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement.