Articles

Article R332-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.