Article R332-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.