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Article R*122-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*122-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le commissaire de la République aux communes intéressées ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Les conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.