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Article R*122-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*122-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En application de l'article L. 122-1 (4. alinéa) doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur :

1. Les plans d'occupation des sols ;

2. La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

3. Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

4. Les grands travaux d'équipement.

Lorsque ces acquisitions ou travaux ne sont pas soumis aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, ils ne peuvent être entrepris qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur.