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Article R332-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques.