Article R*332-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*332-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le ministre de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les immeubles et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises étrangères, à l'exception de celles dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.