Article R*122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des constatations prévues au premier alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du commissaire de la République mentionnées au second alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.
Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
La décision fixe :
a) La date à compter de laquelle le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est à la disposition du public ;
b) Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.