Article R*122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants.
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et entendre toute personne qualifiée.