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Article R*122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

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Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

Il fait afficher au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées la liste des services de l'Etat communiquée par le préfet, conformément à l'article R. 122-5, ainsi que celles des personnes publiques associées, conformément à l'article R. 122-7. Il publie dans les mêmes conditions l'indication des services ou organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 122-4.