Article R*122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
A cette fin :
Le préfet chargé de conduire la procédure constitue une commission comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics susvisés et des représentants des services de l'Etat. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de cette commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission ;
Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics susvisés, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma directeur.
Dans le cas où l'élaboration du schéma directeur est confiée à un établissement public d'études et de recherches créé en application de l'article L. 121-3, le conseil d'administration de cet établissement est représenté au sein de la commission.