Article R*122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.