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Article R*122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 122-4, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les projets d'intérêt général, au sens de l'article L. 122-1-1, et, éventuellement parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets.

Au cours de l'élaboration du schéma, le préfet communique au président de l'établissement public dans les meilleurs délais les projets et informations nouveaux.

Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.