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Article R*122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

Il fixe par la même délibération les modalités de l'association des personnes publiques, autres que l'Etat, à l'élaboration du schéma. Il désigne les services ou organismes chargés des études nécessaires à son élaboration.