Article R*122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;
2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;
3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ;
4° Les objectifs relatifs, notamment :
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ;
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ;
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;
e) A la prévention des risques ;
5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5.
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.
En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.