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Article R*122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'établissement public de coopération intercommunale auquel, en vertu de l'article L. 122-1-1, les communes peuvent confier l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur est, soit un établissement public de coopération intercommunale existant à la date de l'arrêté fixant le périmètre du schéma et ayant compétence en la matière dans ce périmètre, soit un syndicat intercommunal d'études et de programmation régi par les dispositions de l'article L. 121-11 et créé à cette fin par les communes.

Lorsque les communes confient l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1, ce syndicat dispose, pour l'application de la présente section, des mêmes pouvoirs qu'un établissement public de coopération intercommunale.