Article R*121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9.
Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.