Articles

Article R111-26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R111-26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département.