Article R111-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R111-26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 est décidée par le Commissaire de la République.
La décision du Commissaire de la République est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.