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Article R111-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R111-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission départementale d'urbanisme et après avis soit du conseil général pour l'ensemble des constructions dans les communes comptant moins de 2000 habitants, agglomérés au chef-lieu, soit du maire dans chaque cas particulier.

D'autre part, le préfet peut, après avis de la commission départementale d'urbanisme et après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.

L'avis de la commission départementale d'urbanisme peut être remplacé par celui de la conférence permanente du permis de construire dans les cas visés à l'article R. 612-2.