Article R*111-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*111-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé au c de l'article R. 122-15.